J.O. 211 du 12 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1334 du 11 septembre 2007 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural


NOR : AGRF0763222D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ;

Vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 ;

Vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole ;

Vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) no 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ;

Vu le code rural,

Décrète :


Article 1


La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural est modifiée comme suit :

1° A l'article D. 113-19, les mots : « en prenant en compte les parties sèches de ces zones » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 50 hectares primés par demandeur ».

2° L'article D. 113-20 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième phrases du 1° sont supprimées.

b) Les deuxième et troisième phrases du 4° sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), cette superficie est divisée par le nombre d'associés. »

c) La première phrase du 5° est remplacée par la disposition suivante :

« Respecter l'engagement de poursuivre l'activité agricole dans la zone défavorisée pendant au moins cinq ans successifs à compter de la première demande d'indemnité. »

d) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Faire parvenir une demande d'indemnités à la direction chargée de l'agriculture du département du siège de l'exploitation dans les mêmes délais que ceux définis en application de l'article D. 615-1 pour le dépôt de la demande unique d'aides "surfaces. Déposer une déclaration de surfaces pour la même année que la demande d'indemnités. Disposer des surfaces déclarées pendant la période minimale prévue en application du 3 de l'article 44 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003. »

e) Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8° Respecter la conditionnalité des aides définie à la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural (partie réglementaire). »

f) Le 9° est supprimé.

3° Le 2° de l'article D. 113-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Peuvent également être éligibles aux indemnités compensatoires des handicaps naturels, dans la limite d'un plafond de 50 hectares primés :

- les autres exploitations agricoles de forme sociétaire lorsque plus de 50 % du capital social est détenu par des associés exploitants avec au moins un des associés éligible à l'indemnité ;

- les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement, de formation et de recherche lorsqu'ils exercent directement des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural. »

4° Au deuxième alinéa de l'article D. 113-22, les mots : « du siège de l'exploitation » sont remplacés par les mots : « où sont situées lesdites surfaces agricoles de l'exploitation ».

5° Le dernier alinéa de l'article D. 113-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les éleveurs dont les ovins et caprins pratiquent la transhumance peuvent bénéficier d'une majoration sur le montant par hectare définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Les élevages bovins à orientation laitière pure ne bénéficient pas de l'indemnité dans les zones défavorisée simple et de piémont dont l'orientation laitière n'est pas dominante. »

6° L'article D. 113-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 113-25. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe pour chaque type de zone défavorisée le montant national de référence et un arrêté préfectoral précise le montant par hectare par zone et sous-zone.

La liquidation et le paiement des indemnités compensatoires des handicaps naturels sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles pour l'ensemble du territoire national, à l'exception de la Corse où ces compétences sont dévolues à l'Office du développement agricole et rural de Corse. »

Article 2


Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 septembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth